d’experts

Parole d’experts – Loi PACTE – Juin 2018

Quand l’épargne pactise avec la retraite !

Plan épargne retraite, retraite à prestations définies et fiscalité des nouveaux régimes.

En matière d’épargne retraite, le législateur procède, depuis toujours, à des réformes successives, en améliorant (?), mais surtout en empilant et donc en complexifiant les dispositifs. Ainsi peut-on recenser, à l’heure actuelle, toute catégorie de travailleurs confondus (salariés, indépendants, fonctionnaires…), des dispositifs tant collectifs qu’individuels, liés ou non à l’exercice d’une activité professionnelle, comme les « Madelin », les « Préfon », les « Article 83 », les « Article 82 », les « Article 39 », les PERE, les PERCO, les PERP, mais également, même si ce n’est pas là son objet premier, l’assurance-vie classique qui reste très souvent utilisée comme un produit d’épargne retraite.

Il résulte de cette multiplicité une incompréhension généralisée des épargnants sur la nature et l’étendue de leurs droits, sur les caractéristiques des dispositifs dont ils relèvent, et sur les avantages / inconvénients des différents systèmes auxquels ils peuvent prétendre. Courage à celui qui a eu la lourde tâche d’expliquer l’intérêt de mettre en œuvre tel ou tel dispositif dans l’entreprise !

En ce domaine comme dans d’autres, le Gouvernement entend procéder à une simplification radicale des dispositifs permettant de constituer une épargne en vue de la cessation d’activité professionnelle.

Outre la future rationalisation des régimes de base (dont l’actualité prouve l’enjeu sociétal majeur) et la fusion au 1er janvier prochain des régimes complémentaires de l’ARRCO et de l’AGIRC, la future loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « PACTE » ambitionne d’harmoniser les produits d’épargne retraite supplémentaire, tout en les rendant plus attractifs, plus concurrentiels et plus protecteurs des épargnants (I).

Par la même occasion, cette loi ne servirait finalement pas de véhicule de transposition de la directive européenne 2014-50/UE du 16 avril 2014 dite « Mobilité », mais elle autoriserait le Gouvernement à y procéder ultérieurement par voie d’ordonnance (inutile de revenir sur le délai de transposition qui a expiré le 21 mai dernier…) (II).

1. Un socle minimal commun : le nouveau « plan d’épargne retraite »

Insérée au sein du Code monétaire et financier, une nouvelle règlementation du plan d’épargne retraite serait édifiée. Elle regrouperait, en les uniformisant, les simplifiant et les assouplissant, les principales caractéristiques des anciens produits d’épargne retraite existants, pour créer un socle minimal commun à tous.

La possibilité offerte au retraité de sortir tout ou partie de son épargne sous forme de capital est sans doute la modification phare de la réforme

La principale nouveauté, vivement débattue et critiquée par les professionnels de l’assurance, résiderait dans la possibilité offerte au retraité de sortir tout ou partie de son épargne sous forme de capital. C’est sans doute la modification phare de la réforme, laquelle devrait conduire à développer l’attractivité de l’épargne retraite dont la contrainte de la liquidation en rente viagère semble aujourd’hui responsable du désintérêt au profit de l’assurance-vie.

Par principe, la sortie en capital serait toutefois limitée à l’épargne provenant des versements volontaires du titulaire et des sommes issues de l’intéressement, de la participation, du compte épargne temps ou des jours de repos non pris. A l’inverse, les cotisations patronales et salariales obligatoires versées dans le cadre de régimes d’entreprise resteraient, quant à elles, systématiquement converties en rente.

Pendant la phase de constitution, les cas exceptionnels de liquidation ou rachat anticipés seraient également alignés pour tous les plans d’épargne retraite. La liste envisagée regroupe les hypothèses existantes en matière de PERCO d’un côté et de contrats d’assurance retraite de l’autre, mais tout en continuant à exclure l’acquisition de la résidence principale pour le rachat des cotisations salariales et patronales obligatoires.

Dans le même sens, les modes d’alimentation deviendraient identiques pour tous les plans. Ainsi, trois types de versements seraient prévus : des cotisations salariales et/ou patronales obligatoires, des versements volontaires du titulaire et des sommes issues de l’épargne salariale, du compte épargne-temps ou des jours de repos non pris. Ces sommes seront, par défaut, investies en « gestion pilotée », c’est-à-dire de manière à réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« Autre mesure de simplification forte, très favorable aux épargnants : la transférabilité de tous les plans d’épargne retrait vers tout autre plan »

Autre mesure de simplification forte, très favorable aux épargnants : la transférabilité de tous les plans d’épargne retraite vers tout autre plan, permettant ainsi à chacun de rassembler son épargne à chaque étape de sa vie professionnelle. Cela éviterait de cumuler une multitude de produits au cours de la carrière, aboutissant, au terme, à une épargne totalement diluée sur de nombreux supports, dont certains pourraient même être oubliés et abandonnés. Il conviendra néanmoins de garder l’identification de la provenance initiale des sommes au fil des transferts pour en conserver les particularités en termes de rachat et de liquidation. Les frais afférents à ces transferts seraient limités à 3 % des droits acquis, voire totalement supprimés à l’issue d’une période de cinq ans.

On regrettera toutefois que dans les projets de texte qui circulent, il ne soit pas envisagé de résoudre la délicate question du fait générateur de ces transferts, et les débats encore vifs sur les modalités de transferts collectifs. L’actuelle terminologie, pourtant sujette à des interprétations divergentes, selon laquelle les droits individuels « ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer », serait manifestement maintenue à l’identique. Les futurs débats parlementaires et l’évolution de la rédaction du texte jusqu’à son adoption permettront peut-être d’améliorer ce point.

Pour finir en beauté, le gouvernement envisage d’offrir une faveur fiscale et sociale à ce nouveau plan de retraite : d’une part, une déductibilité fiscale élargie à tous les versements volontaires des épargnants, et d’autre part, une généralisation du forfait social réduit (16 %) pour les entreprises dès lors que le plan dispose d’une gestion pilotée et consacre une partie minimale des investissements à des titres destinés au financement des PME-ETI.

De prime abord, cette réforme semble répondre aux attentes : elle est simple et pertinente. La principale incertitude demeure dans les contraintes, délais, conditions qui seront laissés aux entreprises pour transformer ou non les dispositifs existants. Pour l’instant, les modalités d’application dans le temps de cette réforme et ses dispositions transitoires restent inconnues. Il faudra manifestement attendre les futures ordonnances annoncées pour voir ces dernières précisées.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que ces ordonnances sont également appelées à revenir sur la définition des catégories de bénéficiaires des produits collectifs d’entreprise. Est-il permis d’imaginer, là aussi, une harmonisation de tous les dispositifs vers des catégories de titulaires unifiées ? Cela sera-t-il l’occasion de redéfinir les catégories objectives de personnel validées par les URSSAF, et notamment de tenir compte de la disparition des références aux affiliations AGIRC et ARRCO ?

2. Le cas particulier de la retraite à prestations définies « L.137-11 »

Depuis la loi « Fillon » de 2003, les régimes de retraite à prestations définies bénéficient d’un traitement social et fiscal prétendument « de faveur » (les augmentations successives des charges sociales y afférentes l’ayant presque rendu « de défaveur » depuis…) sous réserve notamment, que la constitution des droits à prestations soit conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. Dit autrement, aucun droit n’est acquis, tant que le départ en retraite n’est pas intervenu.

Cette règle, qui entrave indirectement la libre circulation des travailleurs en les privant d’un droit à retraite en cas de départ de l’entreprise, et donc a fortiori de départ dans un autre État membre de l’Union européenne, est nécessairement incompatible avec la directive « Mobilité » qui interdit notamment toute période d’acquisition de droit supérieure à trois ans. Il faut donc impérativement rendre ces droits acquis.

On peut penser que la réforme à intervenir ira au-delà de ce seul objectif et sera l’occasion de créer un véritable cadre juridique des retraites à prestations définies.

Dès à présent, il semble admis que l’acquisition des droits serait plafonnée, par année, à 3 % de la rémunération de référence dans le cadre des régimes différentiels et à 1,5 % pour les régimes additifs. De plus, la rente viagère ne pourrait dépasser le montant le plus élevé entre huit plafonds annuels de sécurité sociale (soit 317.856 € en 2018) et 30 % de la rémunération de référence. Enfin, le dispositif devrait être géré à travers la souscription d’un contrat d’assurance.

Sous ces réserves, est annoncée la création d’un système de prélèvement social plus favorable que celui prévu par l’actuel article L.137-11 du Code de la sécurité sociale.

« En revanche, la question pourtant essentielle de la fiscalité des nouveaux régimes reste, semble-t-il, non tranchée»

En revanche, la question pourtant essentielle de la fiscalité des nouveaux régimes reste, semble-t-il, non tranchée. A ce jour, le financement des retraites à prestations définies échappe à l’assiette de l’impôt sur le revenu en raison de l’absence d’acquisition des droits par le bénéficiaire. A l’avenir, les avantages de retraite étant acquis année par année, quelle pourrait être la future fiscalité ?

Il faut évidemment espérer que l’absence d’imposition au stade du financement sera maintenue. L’argument qui milite en ce sens est l’existence d’un aléa viager. En effet, contrairement aux dispositifs à cotisations définies, l’assuré qui décède avant la retraite perd, en principe, tout droit au titre du régime à prestations définies. Mais cela sera-t-il suffisant ?

En tout état de cause, cette réforme doit dès maintenant être appréhendée par les entreprises en ce qu’elle aura une incidence importante sur le niveau de leurs passifs sociaux mais également en ce qu’elle changera l’utilisation et la finalité de ces dispositifs en tant qu’outil de gestion des ressources humaines.

L’enjeu est d’autant plus stratégique, au regard de la place de la retraite dans le panel de rémunération des cadres dirigeants et mandataires sociaux des grandes entreprises.

Cette réforme devrait surtout donner une nouvelle jeunesse à ces dispositifs.

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Charlotte Bertrand
Avocate Associée, Cabinet Fromont Briens
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Parole d’experts – PLFSS pour 2019 – Octobre 2018

Un menu appétissant qui laisse sur sa faim…

PLFSS 2019 : Ce qui doit changer. Frais de santé : les nouveaux chantiers. Quels impacts sur les charges sociales ?

Présenté en grande pompe comme le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui prévoit le retour à l’équilibre de la Sécurité sociale après dix-huit années de déficit, ce texte, discuté en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 23 octobre 2018, intéressera principalement les entreprises en ce qu’il modifie, une fois n’est pas coutume, l’assiette de leurs charges sociales (1) et leurs complémentaires santé (2).

Sans en faire une liste à la Prévert, reprenons ici, pour chacun de ces deux axes, les mesures les plus significatives.

1. Charges sociales : nouvelles diminutions et aménagements en matière de contrôle « URSSAF »

Les réformes phares mises en avant par le Gouvernement concernent le coût du travail et portent avant tout sur la réduction de cotisations salariales assises sur la rémunération des heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019 (article 7) et sur la transformation du CICE et du CITS en allègements de charges patronales (article 8).

Sur ce dernier point pourtant, le projet n’améliore pas le dispositif, déjà intégralement organisé par la LFSS pour 2018 et reporte en fait sa date d’entrée en vigueur définitive. Ainsi, l’allègement de 6 % des cotisations patronales d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 fois le SMIC, et l’extension de la réduction « Fillon » aux cotisations de retraite complémentaire (lesquelles vont d’ailleurs augmenter avec la fusion AGIRC-ARRCO), ne sont pas modifiés.

Le projet de texte comporte en outre quelques mesures d’aménagement bienvenues de la procédure de contrôle « URSSAF ».

Ces mesures entrent donc en vigueur, comme prévu, au 1er janvier 2019. En revanche l’extension de la réduction aux contributions d’assurance chômage est reportée au 1er octobre 2019.


Ainsi en est-il :

  • De la modulation des sanctions en cas de travail dissimulé (article 17) : comme le plafonnement de la suppression de certaines exonérations ou encore, la réduction du montant de la majoration spécifique en cas de paiement volontaire et rapide des sommes réclamées ;
  • De la possibilité pour l’URSSAF d’envoyer la mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à sa réception (article 13) : alors même que cette possibilité existait déjà depuis quelques années pour les étapes préalables de la procédure de contrôle, comme l’envoi de la lettre d’observations, les URSSAF n’y avaient que très peu recours, voire pas du tout, le recours aux moyens électroniques n’étant manifestement pas encore appréhendé et généralisé par ces administrations ;
  • De la faculté dorénavant offerte à l’employeur de conserver les pièces justificatives de sa paie sur support informatique (article 13). On notera toutefois, sur ce dernier point, la création d’une durée légale de conservation de ces documents fixée à six ans minimum, alors même que les délais de prescription des actions correspondantes ne peuvent jamais excéder quatre ans. Cela conforte donc la jurisprudence selon laquelle les inspecteurs URSSAF sont légitimes à solliciter, lors de leur contrôle, des pièces datant de périodes antérieures aux exercices contrôlés.

2. Frais de santé : les nouveaux chantiers

Le Gouvernement entend améliorer l’accès aux soins, principalement au moyen de la création du panier « 100 % santé », également connu sous le nom de « reste à charge zéro » (article 33), de la fusion de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) et de la

CMU-complémentaire (CMU-C) (article 34), ainsi que de l’instauration de nouveaux modes de financement (article 12).

2.1. Le panier « 100 % santé »

Il faut reconnaitre que le dispositif envisagé est séduisant en ce que tous les maillons de la chaîne d’accès aux soins sont pris en compte, impliqués, et voient leur activité encadrée : l’assurance maladie, d’abord, par une prise en charge renforcée de certains produits, les complémentaires santé, ensuite, par la modification du cahier des charges des contrats responsables, mais également les fabricants et distributeurs de produits et prestations de santé (opticiens, dentistes, etc…) par l’encadrement de leurs tarifs et de leurs offres, ainsi que leur participation à un dispositif d’évaluation du système.

Et tout cela dans la poursuite d’un objectif unique : permettre aux patients de disposer d’équipements et de prestations de qualité, aux tarifs règlementés, sans supporter aucun reste à charge. Plusieurs dizaines d’années après les médicaments et les médecins, est ainsi créé le nouveau « secteur 1 » du dentaire, de l’optique et de l’audiologie, postes de dépense pour lesquels le reste à charge est traditionnellement l’un des plus élevés.

Une fois ces premières lignes esquissées, difficile d’en finaliser les traits avec précision. D’autant plus s’agissant des dispositions propres au cahier des charges des contrats responsables, qui demeurent particulièrement pauvres. En réalité, le projet de texte ne contient que deux mesures sur ce point : d’une part, rendre obligatoire la prise en charge des frais relatifs aux soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et aux dispositifs d’optique médicale et, d’autre part, y ajouter les aides auditives. Au-delà de ces principes généraux, rien ! Les montants des nouveaux planchers de prise en charge requis, censés traduire les arbitrages réalisés en concertation avec les professionnels du secteur au cours de l’année, seront quant à eux fixés par un prochain décret. Certes, c’est là une procédure classique, sans surprise, conforme aux rôles respectifs des pouvoirs législatif et règlementaire, ayant déjà été retenue par le passé à la création, puis à chaque modification, du cahier des charges des contrats responsables.

Bien plus étonnantes en revanche sont les modalités d’entrée en vigueur de la réforme. L’existence d’une période transitoire paraissait incontournable, non seulement eu égard à l’ampleur du chantier de mise en conformité qui attend les différents acteurs que sont les organismes assureurs, les partenaires sociaux des branches professionnelles et les entreprises (mais aussi, avouons-le parce que l’habitude, bonne ou mauvaise, a ainsi été prise). Quelle surprise de voir annoncer que les nouvelles dispositions relatives au cahier des charges des contrats responsables s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020, et ce sans exception pour les couvertures collectives d’entreprise notamment ! Ce délai d’un an maximum semble d’autant plus insuffisant que la mise en oeuvre de ces mesures suppose de disposer du décret d’application, non connu à ce jour.

Dans son avis de début octobre, l’UNOCAM appelle en conséquence les URSSAF à la plus grande bienveillance dans l’application de cette réforme jusqu’au 1er janvier 2021. Sera-t-elle entendue ?

Il faut l’espérer, car cette nouvelle modification du cahier des charges des contrats responsables est d’autant plus lourde de conséquences pour les entreprises qu’outre les incidences sociales et fiscales habituelles, elle rehausse automatiquement le niveau du « panier de soins légal », de par l’obligation de droit du travail faite aux employeurs de proposer des couvertures minimales « responsables ». S’il en résulte que la réforme est pratiquement sans incidence pour les couvertures les plus généreuses (voire, pourrait en diminuer le tarif du fait de la diminution du coût de certaines prestations), il faut en revanche s’attendre inévitablement à une augmentation du tarif des couvertures d’entrée de gamme, ce qui impliquera forcément de nouvelles négociations tarifaires entre entreprises et organismes assureurs.

Corrélativement, la grande inconnue demeure la tarification des nouvelles offres « 100 % santé », dans la mesure où nul ne peut prédire la future consommation à laquelle donneront lieu des actes qui n’existent pas encore ! Incertitude, qui plus est, nourrie de l’appréhension légitime des services de gestion confrontés à l’inévitable et complexe mise en conformité avec les nouvelles codifications des actes médicaux…

2.2. La fusion des dispositifs ACS et CMU-C

L’enjeu affiché est simple : il s’agit de lutter contre le faible recours au dispositif de l’ACS, jugé trop complexe et, de fait, demandé par moins de la moitié des bénéficiaires éligibles. Le dispositif disparaît donc à compter du 1er novembre 2019, au profit d’une CMU-C élargie, qui s’y substitue. La CMU-C, dont les modalités de fonctionnement restent les mêmes, aura désormais vocation à bénéficier, d’une part, à titre gratuit, au public éligible à la CMU-C ancienne formule, et d’autre part, moyennant une participation financière, au public actuellement éligible à l’ACS.

Les plafonds de ressources constituant actuellement les seuils d’accès à ces deux dispositifs n’ont pas vocation à être modifiés pour autant.

Si, comme auparavant, la gestion de la CMU-C pourra être confiée, au choix de chaque bénéficiaire, à une caisse d’assurance maladie ou à un organisme assureur, cette évolution n’est pas du goût des organismes complémentaires qui redoutent la mainmise de la Sécurité sociale sur le nouveau dispositif et les conditions de leur rémunération en tant que gestionnaires de ces contrats.

2.3. Une nouvelle taxe sur les contrats frais de santé ?

Notons enfin que le projet pérennise le financement de l’un des éléments de rémunération des médecins, le « forfait patientèle ». Depuis 2014, cette contribution a été mise à la charge des organismes d’assurance maladie complémentaire au sein des LFSS successives pour des durées déterminées et était égale, en dernier lieu, pour 2018, à 8,10 € par le nombre d’assurés hors CMU-C ayant consulté son médecin traitant au cours de l’année 2017. Une nouvelle contribution, désormais codifiée et donc pérenne, vient prendre la suite pour un taux de 0,8 % du chiffre d’affaires santé dans les mêmes conditions d’assiette et de recouvrement que la taxe de solidarité additionnelle (TSA) (article 12). Si cette modification est censée augmenter le rendement de la contribution, difficile d’y voir une charge financière entièrement nouvelle pour les organismes assureurs. Pour autant, ne serait-il pas tentant d’annoncer, purement et simplement, une hausse de 0,8 % des tarifs santé ? Il conviendra d’être vigilant sur ce point. À bon entendeur.

Ce projet de texte, en l’état, laisse un peu son lecteur sur sa faim. Pour autant, devons-nous nous plaindre que, pour une fois, le droit positif ne soit pas complètement chamboulé par de nouvelles dispositions ? Cela laissera peut-être un peu de repos et de temps pour digérer les réformes passées, et à venir, d’autant que des chantiers majeurs frappent déjà à la porte de l’année 2019 dans le sillage de la loi « PACTE » et de la refonte de tous les dispositifs d’épargne retraite.

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Parole d’experts PLFSS pour 2019 PDF 3.6 MB

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Parole d’experts – 100% Santé – Novembre 2018

Votre régime santé groupe va-t-il contribuer à financer la réforme 100% Santé ?

Une réforme qui tevrait tenir ses promesses, son impact sur votre régime et le calendrier de la mise en oeuvre.

La réforme 100 % Santé, conformément à son objectif, devrait permettre d’améliorer l’accès aux soins notamment pour les populations les moins bien couvertes par une assurance complémentaire santé et qui ne peuvent actuellement pas accéder aux équipements dentaires, optiques et auditifs.

Notre analyse de portefeuille, basée sur les données réelles des prestations de nos clients, démontre que le 100 % Santé aura des impacts différents en fonction du niveau de remboursement des régimes et de l’âge des salariés.

En effet, les régimes « entrée de gamme »(1), qui représentent 10 % de notre portefeuille, subiraient une augmentation des cotisations de plus de 4 %. Les régimes « moyenne gamme »(2), près de 63 % de notre portefeuille supporteraient un impact mesuré compris entre +2 % et -2 %. Quant aux régimes « haut de gamme »(3), leur consommation pourrait être amenée à diminuer jusqu’à 6 %.

Au vu de la complexité de cette réforme, il devient indispensable d’apprécier ses impacts sur le budget, la qualité des régimes mais aussi de répondre aux préoccupations des salariés, de leurs bénéficiaires et des commissions paritaires.

Cela implique donc :

  • Anticiper les coûts de cette réforme sur les régimes d’assurance complémentaire (même si le gouvernement a demandé aux assureurs de ne pas augmenter leurs tarifs) ;
  • Adapter les régimes complémentaires actuellement en place pour répondre aux exigences de cette nouvelle réglementation ;
  • Accompagner les salariés afin qu’ils comprennent cette réforme et qu’ils puissent bénéficier des améliorations prévues.

L’objet de cet article est de vous donner un premier éclairage sur cette mesure à l’aide des données de notre portefeuille d’entreprises de plus de 250 salariés avant d’engager des travaux plus détaillés par entreprise.

1. Une réforme qui devrait tenir ses promesses

Sur notre portefeuille, l’impact sur le reste à charge des assurés sera significatif notamment pour les audioprothèses (-400€ en moyenne) et pour les prothèses dentaires (-50€ en moyenne).

A consommation égale, la Sécurité sociale s’engagera davantage sur le poste dentaire (+11,9 %) et sur le poste audioprothèse (+2,6 %). Dans le même temps, elle verra baisser ses remboursements sur l’optique (-65 %). Nous observons les mêmes tendances sur les prestations versées par les complémentaires : +5,1 % sur le dentaire, +7,3 % sur l’audioprothèse mais -6,9 % sur l’optique.

D’un point de vue macroéconomique, la réforme s’auto équilibre. D’un point de vue microéconomique, avec une vision par contrat, les impacts peuvent aller du simple au double et sont dépendants de différents facteurs.

2. Votre régime va-t-il être impacté par le 100 % santé ?

Pour les contrats souscrits auprès des organismes complémentaires, la réforme entrainera une déformation des prestations versées.

En conséquence, il est à prévoir :

  • Un réajustement des cotisations,
  • Une refonte des niveaux de garanties en place,
  • Un réajustement dans la manière de suivre et piloter ces contrats.

L’impact sera d’autant plus important que vos garanties sont basses.

Si vous possédez un contrat « entrée de gamme », deux phénomènes vont se juxtaposer : le remboursement à 100 % d’actes qui ne l’étaient pas jusqu’à présent et une augmentation de la fréquence de consommation de ses actes.

En effet, le renoncement aux soins pour raisons financières est aussi une réalité pour les assurés des complémentaires.

L’amélioration de l’accès aux soins entrainera un changement de comportement des consommateurs, même si pour l’audioprothèse, il ne faut pas négliger l’effet de la barrière psychologique au moment du premier appareillage. Pour la prothèse dentaire, au-delà de l’accès aux soins, c’est également sur la fréquence des renouvellements que l’on pourrait constater des évolutions.

Il n’est pas simple de prévoir ces variations. Notre approche est différenciante puisqu’elle se base sur les données réelles de notre portefeuille.

Pour un même groupe d’individus, la différence de comportement de consommation de soins diffère par niveau de garanties. Par exemple, une personne ayant accès à une garantie « haut de gamme » en prothèse dentaire a une fréquence d’utilisation un tiers plus élevée qu’une personne ayant accès à un niveau « entrée de gamme ». En optique, la fréquence est plus élevée de 27 % sur les verres simples et de 7 % sur les verres complexes.

Répartition des impacts estimés de la mise en conformité de la réforme 100% Santé sur notre portefeuille d’entreprises de plus de 250 salariés

Figure 1. Répartition des impacts estimés de la mise en conformité de la réforme 100% Santé sur notre portefeuille d’entreprises de plus de 250 salariés

« Pour 36 % de notre portefeuille il n’y aura pas d’augmentation globale des prestations lors de l’application du 100 % santé».

Marina Vivargent
Responsable Pôle Innovation – Direction Technique France

Pour les contrats « haut de gamme » dont le niveau de couverture est déjà supérieur au futur Prix Limite de Vente (PLV) pour les actes concernés, il y aura une baisse du montant des remboursements qui pourra atteindre 6 % grâce à l’augmentation des bases de remboursement (BR). Cette baisse des dépenses sera sans impact pour le reste à charge des salariés. Pour cette gamme de contrats, c’est uniquement pour la monture en optique que le reste à charge du salarié va augmenter du fait de l’application du nouveau plafond de remboursement maximum pour les contrats responsables.

Pour les autres contrats « haut de gamme », nous anticipons une légère hausse des remboursements sur les prothèses dentaires et l’audioprothèse, toujours sans augmentation du reste à charge, mais qui sera compensée par une baisse sur la monture en optique.

Les économies sur ces régimes pourraient être réallouées à la souscription d’une surcomplémentaire ou à l’ajout/amélioration d’autres garanties (prévention, dépendance, …) en fonction du type de soins qu’il est le plus pertinent de mieux rembourser pour les salariés.

Vigilance à avoir lorsque vos régimes sont mutualisés entre actifs et inactifs.

Ce sont les contrats des inactifs qui vont subir les plus fortes hausses, l’âge étant très discriminant pour les prothèses dentaires et l’audioprothèse. Leurs prestations augmenteront de 9,7 % en moyenne. Cela impactera toutes les entreprises pilotant leurs régimes frais de santé avec une mutualisation des actifs et des inactifs.

Face à cette hausse significative des cotisations, la question de la mise en conformité au dispositif 100% Santé devrait être posée pour trouver une solution équilibrée pour tous.

Si vous proposez des options facultatives, interrogez-vous sur leur utilité.

Les régimes optionnels, qui permettent aux salariés de booster leurs garanties de base, sont principalement utilisés pour augmenter une couverture en optique et/ou dentaire jugée trop faible. Dès 2020, le remboursement des options facultatives baissera au profit de celui des contrats socles obligatoires. Il faudra alors s’interroger sur leur utilité et repenser les garanties qu’elles permettent de souscrire.

A contrario, compte tenu des nouvelles limites imposées par le contrat responsable, la mise en place d’une surcomplémentaire non responsable peut être à nouveau étudiée pour limiter le reste à payer pour les salariés.

3. Quand ? Une mise en place en 3 temps

Le déploiement de la réforme s’étalera jusqu’en 2023 mais ce sont les 3 premières années qui seront les plus impactantes.

Déploiement de la réforme

Figure 2. Déploiement de la réforme

Le mot de la fin

Il apparait donc indispensable d’étudier dès 2019 les impacts du 100 % Santé sur vos régimes et pour vos équipes. Nous vous proposons de découvrir notre « Calculette 100 % Santé » en contactant votre équipe Gras Savoye Willis Towers Watson habituelle ou en nous écrivant sur assurancesdepersonnes@grassavoye.com.

(1) « Entrée de Gamme » : couverture équivalente au Ticket Modérateur ou Panier de soins
(2) « Milieu de Gamme » : taux de couverture compris entre 85 % et 92 %
(3) « Haut de gamme » : taux de couverture > 92 % avec des garanties > 300 %BR en dentaire notamment

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Marina Vivargent
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Parole d’experts – Reste à charge zéro en optique : Mars 2018

Hausse des cotisations de 2,6% ou baisse des prix de 15%, est-ce raisonnable ?

Où en est-on ? Quid des réseaux optique ? Qui va financer cette mesure ?

Le “reste à charge zéro” sur les prothèses auditives, le dentaire et l’optique est une promesse très ambitieuse du président de la République Emmanuel Macron.

Annoncée durant la campagne présidentielle de 2017, elle doit être définie par la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, en juin 2018 pour une mise en place d’ici 2022.

Le constat est simple : aujourd’hui en France, ces actes sont insuffisamment pris en charge par la Sécurité sociale et représentent un coût non négligeable pour ceux devant y avoir recours.

La Sécurité sociale connaissant un déficit net de 4,4 milliards d’euros en 2017, elle ne peut à elle seule supporter financièrement la mise en place de cette mesure.

Sur notre portefeuille, 49% des achats de verres ont un reste à charge (116€ en moyenne pour 2 verres)

Dans ce 1er numéro de “Parole d’experts”, nous analyserons le reste à charge sur les équipements optiques et plus particulièrement sur les verres (le prix des montures relevant principalement de l’esthétique).

“Reste à charge zéro” en optique, où en est-on ?

Sur notre portefeuille, le “reste à charge zéro” est déjà effectif pour 51% des achats de verres. Cependant, l’enjeu d’atteindre le « reste à charge zéro » n’implique pas le même effort sur tout le territoire et en fonction de la complexité du verre.

Tableau : part des achats de verres sans reste à charge

Tous verres Verres simples Verres complexes
Paris et petit couronne 44% 47% 38%
Villes de – 600 000 habitants 51% 56% 41%
Villes de – 600 000 habitants 54% 63% 45%

Les assurés n’étant pas couverts à 100% doivent en moyenne financer eux-mêmes 116 € pour 2 verres (64€ pour les verres simples et 164€ pour les verres complexes).

La mesure qui entrera en vigueur va devoir prendre en compte toutes ces disparités de prix afin d’apporter une réponse pertinente à cette problématique.

Le projet de loi :

Le “reste à charge zéro” s’appliquera à un “panier de prestations nécessaires et de qualité”. Le but est de répondre de façon médicalement pertinente aux besoins de santé, et dans des conditions correspondant à une attente sociale légitime (par exemple, en termes d’amincissement des verres pour les personnes très myopes).

Ce panier sera nécessairement évolutif, pour s’adapter à l’évolution des techniques.

Tous les coûts n’ont pas vocation à être couverts : les assurés prendront eux-mêmes en charge la part relevant de considérations personnelles, principalement esthétiques.

Source : http://www.gouvernement.fr

Le réseau optique, un allié de taille ?

Aujourd’hui, la mise en place d’un réseau optique est la solution la plus courante pour améliorer le taux de couverture.

70% des assurés gérés par Gras Savoye bénéficient déjà de cette solution. En moyenne, on constate que les prix sont inférieurs de 20% dans un réseau optique. Par exemple, sur l’un de nos réseaux partenaires, 84% des achats de verres atteignent l’objectif “reste à charge zéro”. A noter que la gamme de verres sans reste en charge dépend également du niveau de la garantie.

Le “reste à charge zéro”, quel financement ?

Le financement par l’Etat du “reste à charge zéro” ne semble pas envisagé au regard du déficit de la Sécurité sociale.

Une mesure qui impliquerait une augmentation de 2,6% des cotisations

Une solution simple serait d’imposer aux assureurs de garantir un remboursement intégral. Sans modification des pratiques tarifaires des opticiens, cela engendrerait une augmentation de 2,6% des cotisations. Cette piste n’est pas envisagée par le gouvernement car elle provoquerait un alourdissement des charges des entreprises et une baisse du pouvoir d’achat des salariés.

La solution privilégiée par le gouvernement serait donc notamment de recourir à un encadrement de l’offre. Plusieurs solutions seraient envisageables :

  • Imposer à tous les opticiens de proposer ces verres dans des conditions fixées,
  • Permettre l’accès à un réseau d’opticiens à tous les assurés,
  • Mettre en place des services permettant aux assurés de trouver, proche de chez eux, des opticiens qui respectent des prix plafonds.

Si la première solution devait s’appliquer à l’ensemble des verres, il faudrait demander aux opticiens de baisser en moyenne leurs prix de 15%.

Néanmoins, il est déjà tranché que tous les verres ne seront pas compris dans la notion « d’attente sociale légitime » que préconise la réforme. Cela signifie que certaines spécificités jugées de confort ne seront pas remboursées à 100%. Or, il ne faut pas négliger le sujet de la qualité des verres qui peut avoir un impact sur le confort de l’utilisateur.

Concernant la deuxième solution, le réseau optique a l’avantage de s’engager à respecter une charte de qualité et à encadrer les prix de tous les verres, ce qui pourrait éviter certaines dérives tarifaires pour les verres non couverts à 100%.

Toutefois, ils ont un coût compris entre 2,30€ et 3,50€ par an et par bénéficiaire. De plus que la densité des opticiens membres n’est pas identique sur tout le territoire.

Une solution alternative pourrait être de challenger les opticiens et les réseaux de soins en s’appuyant sur l’analyse des données de consommation par verre et par zone géographique ainsi qu’une mise à jour fréquente des prix pratiqués par chaque opticien.

Cette solution qui arrive sur le marché ne peut s’envisager via une plateforme publique pour des raisons de coût pour le ministère de la Santé, mais pourrait se déployer chez les gestionnaires complémentaires ou chez les concentrateurs de tiers payant.

Le mot de la fin

Dans tous les cas, l’encadrement des prix ne sera pas suffisant pour atteindre l’objectif “reste à charge zéro”, car même sur des verres simples à prix déjà compétitifs, en moyenne 8% du prix reste encore à la charge de l’assuré. Cela signifie qu’il faudra parallèlement augmenter les garanties les plus faibles.

Contact

Arnaud Corlouer
Directeur Technique des Assurances de Personnes de Gras Savoye Willis Towers Watson en France
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Lire la suite ici : Parole d’experts – Reste à charge zéro en optique : Mars 2018 (source : News Assurances Pro – Media Indépendant des assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance)

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